R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
31. Aux fins de l’application de l’article 115.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), a occupé une fonction de façon occasionnelle, l’employé qui a été engagé:
1°  pour occuper une fonction dont l’existence tient ordinairement à une insuffisance ou à une absence temporaire de personnel ou à un surcroît de travail et qui donne lieu à une rémunération à caractère essentiellement temporaire;
2°  pour occuper une fonction dans le but d’exécuter un travail spécifique d’une durée déterminée sauf s’il s’agit d’un emploi ou d’une fonction dont le caractère est à la fois répétitif et saisonnier;
3°  pour combler temporairement un poste vacant en l’absence de candidats éligibles.
D. 1845-88, a. 31.
31. Aux fins de l’application de l’article 115.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), a occupé une fonction de façon occasionnelle, l’employé qui a été engagé:
1°  pour occuper une fonction dont l’existence tient ordinairement à une insuffisance ou à une absence temporaire de personnel ou à un surcroît de travail et qui donne lieu à une rémunération à caractère essentiellement temporaire;
2°  pour occuper une fonction dans le but d’exécuter un travail spécifique d’une durée déterminée sauf s’il s’agit d’un emploi ou d’une fonction dont le caractère est à la fois répétitif et saisonnier;
3°  pour combler temporairement un poste vacant en l’absence de candidats éligibles.
D. 1845-88, a. 31.